DISPOSITIONS FÉDÉRALES

 

Loi fédérale sur l’alcool du 21 juin 1932 (Lacl)

Dans son article 41, la loi sur l’alcool interdit la vente de boissons distillées en magasin ainsi que le débit de boissons distillées, à savoir des spiritueux, des liqueurs, des produits comme le vermouth ou des mélanges de boissons contenant de l’alcool aux enfants et aux adolescents de moins de18 ans. Cette interdiction est valable dans tout le pays.

«Il est interdit d’exercer le commerce de détail de boissons distillées sous la forme de la remise à des enfants et adolescents de moins de 18 ans.»
(Art. 41 al. 1 let. i Lacl)

En principe, la publicité bénéficie de la liberté de commerce et d’industrie conférée par la Constitution.

Dans certains domaines, cette liberté a été restreinte. Cela vaut également pour les boissons alcoolisées. En ce qui concerne les enfants et les adolescents, la loi prévoit ce qui suit :

«La publicité pour les boissons distillées est interdite lors de manifestations auxquelles participent surtout des enfants ou des adolescents, ou qui sont organisées principalement pour eux.»
(Art. 42b al. 3 let. e Lalc)

Autres infos : www.eav.admin.ch/f

 

Ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mai 1995 (ODAI)

Toutes les boissons alcoolisées tombent sous le coup de la loi sur les restrictions publicitaires de l’ordonnance sur les denrées alimentaires.

« Est interdite toute publicité pour les boissons contenant de l’alcool qui s’adresse spécialement aux jeunes de moins de 18 ans (jeunes). Une telle publicité est notamment interdite :
a. dans les lieux fréquentés principalement par les jeunes;
b. dans les journaux, revues ou autres publications destinés principalement aux jeunes;
c. sur le matériel scolaire (cartables, trousses, stylos, etc.);
d. sur les supports publicitaires remis aux jeunes à titre gratuit tels que T-shirts, casquettes, fanions, ballons de plage;
e. sur les jouets;
f. lorsqu’elle consiste à distribuer gratuitement aux jeunes des boissons contenant de l’alcool;
g. lors de manifestations culturelles, sportives ou autres, principalement fréquentées par les jeunes. »

(Art. 37 ODAI)

En ce qui concerne le débit de boissons alcoolisées, l’ODAI prévoit par ailleurs ce qui suit :

«1 Les boissons contenant de l’alcool doivent être présentées à la vente de telle manière qu’on ne puisse les confondre avec les boissons sans alcool.
2 Elles ne doivent pas être remises aux enfants ni aux jeunes de moins de 16 ans. Les dispositions de la législation sur l’alcool sont réservées.
3 Le point de vente doit être muni d’un écriteau bien visible sur lequel figure de façon clairement lisible que la remise de boissons contenant de l’alcool est interdite aux enfants et aux jeunes. Cet écriteau doit indiquer les âges seuils de remise prescrits à l’al. 2 et par la législation sur l’alcool.
4 Les boissons contenant de l’alcool ne doivent porter aucune mention ni représentation graphique s’adressant spécialement aux jeunes âgés de moins de 18 ans.
5 L’al. 4 s’applique par analogie à la présentation des boissons contenant de l’alcool. »

(Art. 37a ODAI)

 

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)

Le code pénal comporte une disposition relative à l’alcool et à la jeunesse:

« Celui qui aura remis à un enfant de moins de 16 ans, ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d’autres substances en une quantité propre à mettre en danger la santé, ou des stupéfiants au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. »
(Art. 136 CP)

 

DISPOSITIONS POUR LE CANTON DE BERNE

Loi sur l’hôtellerie et la restauration du 11 novembre 1993 (LHR)

La LHR contient les dispositions suivantes :

«Il est interdit de servir et de vendre
a des boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans ainsi qu'aux élèves soumis à la scolarité obligatoire,
b des boissons alcooliques distillées aux jeunes de moins de 18 ans,
c des boissons alcooliques à des personnes en état d'ébriété, et
d des boissons alcooliques dans des distributeurs automatiques accessibles au public.»

(Art. 29 al. 1 LHR)

« Les établissements d'hôtellerie et de restauration avec débit d'alcool proposent un choix d'au moins trois boissons sans alcool qui, à quantité égale, sont moins chères que la boisson alcoolique la moins chère. »
(Art. 28 LHR)

D’autres informations sous www.sta.be.ch/belex/f

 

linie

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a décidé de faire entrer en vigueur au 1er janvier 2007, les changements décidés par le Grand Conseil  lors de sa session de juin 2006, dans la loi sur le commerce et l'industrie.

Aide-mémoire (PDF)

La loi sur le commerce et l'industrie (LCI) du 4 novembre 1992 est modifiée comme suit :

I.

Les articles suivants sont modifiés :

Art. 15 

Interdiction de faire de la publicité 

1  La publicité pour le tabac et les boissons alcoolisées est interdite
a. sur le domaine public et sur le domaine privé visible du domaine public,
b. sur et dans les bâtiments publics.

2  La publicité est interdite
a. pour le tabac et pour les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool est supérieure à 15% du volume, lors de manifestations publiques auxquelles peuvent participer des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans, et
b. de plus pour les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool est inférieure à 15% du volume, lorsqu’il s’agit de manifestations publiques auxquelles participent principalement des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans.

3  L’interdiction n’est pas applicable
a. aux panneaux et aux enseignes des établissements,
b. aux étalages de magasins vendant du tabac ou de l’alcool,
c. à la publicité sur des véhicules conformément à la législation fédérale sur la circulation routière,
d. à la publicité faite directement au point de vente lors de manifestations publiques.

4  Le Conseil-exécutif peut prévoir d’autres exceptions à l’interdiction.

Art. 16 

Vente de tabac 

La remise et la vente de tabac aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans sont interdites.

Le personnel de vente contrôle l’âge des clients et clientes. Il peut à cette fin exiger la présentation d’une pièce d’identité.

II.

Loi sur l'introduction du Code pénal suisse (LiCPS) du 6 octobre 1940

Art. 15a 

1  Celui qui remet des spiritueux ou du tabac à un enfant ou à un jeune de moins de 18 ans alors qu’il n’a pas l’autorité parentale, sera puni de l’amende.

2  Celui qui remet des boissons alcoolisées à un enfant ou à un jeune de moins de 16 ans alors qu’il n’a pas l’autorité parentale, sera puni de l’amende.

 

 

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