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DISPOSITIONS FÉDÉRALES

Loi fédérale sur lalcool
du 21 juin 1932 (Lacl)
Dans son article 41, la loi sur lalcool
interdit la vente de boissons distillées en magasin
ainsi que le débit de boissons distillées, à
savoir des spiritueux, des liqueurs, des produits comme le
vermouth ou des mélanges de boissons contenant de lalcool
aux enfants et aux adolescents de moins de18 ans. Cette interdiction
est valable dans tout le pays.
«Il est interdit
dexercer le commerce de détail de boissons distillées
sous la forme de la remise à des enfants et adolescents
de moins de 18 ans.»
(Art. 41 al. 1 let. i Lacl)
En principe, la publicité bénéficie
de la liberté de commerce et dindustrie conférée
par la Constitution.
Dans certains domaines, cette liberté
a été restreinte. Cela vaut également
pour les boissons alcoolisées. En ce qui concerne les
enfants et les adolescents, la loi prévoit ce qui suit
:
«La publicité
pour les boissons distillées est interdite lors de
manifestations auxquelles participent surtout des enfants
ou des adolescents, ou qui sont organisées principalement
pour eux.»
(Art. 42b al. 3 let. e Lalc)
Autres infos : www.eav.admin.ch/f

Ordonnance sur les denrées alimentaires
du 1er mai 1995 (ODAI)
Toutes les boissons alcoolisées tombent
sous le coup de la loi sur les restrictions publicitaires
de lordonnance sur les denrées alimentaires.
« Est interdite
toute publicité pour les boissons contenant de lalcool
qui sadresse spécialement aux jeunes de moins
de 18 ans (jeunes). Une telle publicité est notamment
interdite :
a. dans les lieux fréquentés principalement
par les jeunes;
b. dans les journaux, revues ou autres publications
destinés principalement aux jeunes;
c. sur le matériel scolaire (cartables, trousses,
stylos, etc.);
d. sur les supports publicitaires remis aux jeunes
à titre gratuit tels que T-shirts, casquettes, fanions,
ballons de plage;
e. sur les jouets;
f. lorsquelle consiste à distribuer gratuitement
aux jeunes des boissons contenant de lalcool;
g. lors de manifestations culturelles, sportives ou
autres, principalement fréquentées par les jeunes.
»
(Art. 37 ODAI)
En ce qui concerne le débit de boissons
alcoolisées, lODAI prévoit par ailleurs
ce qui suit :
«1 Les boissons
contenant de lalcool doivent être présentées
à la vente de telle manière quon ne puisse
les confondre avec les boissons sans alcool.
2 Elles ne doivent pas être remises aux enfants
ni aux jeunes de moins de 16 ans. Les dispositions de la législation
sur lalcool sont réservées.
3 Le point de vente doit être muni dun
écriteau bien visible sur lequel figure de façon
clairement lisible que la remise de boissons contenant de
lalcool est interdite aux enfants et aux jeunes. Cet
écriteau doit indiquer les âges seuils de remise
prescrits à lal. 2 et par la législation
sur lalcool.
4 Les boissons contenant de lalcool ne doivent
porter aucune mention ni représentation graphique sadressant
spécialement aux jeunes âgés de moins
de 18 ans.
5 Lal. 4 sapplique par analogie à
la présentation des boissons contenant de lalcool.
»
(Art. 37a ODAI)

Code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP)
Le code pénal comporte une disposition
relative à lalcool et à la jeunesse:
« Celui qui aura
remis à un enfant de moins de 16 ans, ou aura mis à
sa disposition des boissons alcooliques ou dautres substances
en une quantité propre à mettre en danger la
santé, ou des stupéfiants au sens de la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants,
sera puni de lemprisonnement ou de lamende. »
(Art. 136 CP)

DISPOSITIONS POUR LE CANTON DE BERNE
Loi sur lhôtellerie et la restauration
du 11 novembre 1993 (LHR)
La LHR contient les dispositions suivantes :
«Il est interdit
de servir et de vendre
a des boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16
ans ainsi qu'aux élèves soumis à la scolarité
obligatoire,
b des boissons alcooliques distillées aux jeunes
de moins de 18 ans,
c des boissons alcooliques à des personnes en
état d'ébriété, et
d des boissons alcooliques dans des distributeurs automatiques
accessibles au public.»
(Art. 29 al. 1 LHR)
« Les établissements
d'hôtellerie et de restauration avec débit d'alcool
proposent un choix d'au moins trois boissons sans alcool qui,
à quantité égale, sont moins chères
que la boisson alcoolique la moins chère. »
(Art. 28 LHR)
Dautres informations sous www.sta.be.ch/belex/f

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a décidé de faire entrer en vigueur au 1er janvier 2007, les changements décidés par le Grand Conseil lors de sa session de juin 2006, dans la loi sur le commerce et l'industrie.
Aide-mémoire (PDF)
La loi sur le commerce et l'industrie (LCI) du 4 novembre 1992 est modifiée comme suit :
I.
Les articles suivants sont modifiés :
Art. 15
Interdiction de faire de la publicité
1 La publicité pour le tabac et les boissons alcoolisées est interdite
a. sur le domaine public et sur le domaine privé visible du domaine public,
b. sur et dans les bâtiments publics.
2 La publicité est interdite
a. pour le tabac et pour les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool est supérieure à 15% du volume, lors de manifestations publiques auxquelles peuvent participer des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans, et
b. de plus pour les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool est inférieure à 15% du volume, lorsqu’il s’agit de manifestations publiques auxquelles participent principalement des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans.
3 L’interdiction n’est pas applicable
a. aux panneaux et aux enseignes des établissements,
b. aux étalages de magasins vendant du tabac ou de l’alcool,
c. à la publicité sur des véhicules conformément à la législation fédérale sur la circulation routière,
d. à la publicité faite directement au point de vente lors de manifestations publiques.
4 Le Conseil-exécutif peut prévoir d’autres exceptions à l’interdiction.
Art. 16
Vente de tabac
1 La remise et la vente de tabac aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans sont interdites.
2 Le personnel de vente contrôle l’âge des clients et clientes. Il peut à cette fin exiger la présentation d’une pièce d’identité.
II.
Loi sur l'introduction du Code pénal suisse (LiCPS) du 6 octobre 1940
Art. 15a
1 Celui qui remet des spiritueux ou du tabac à un enfant ou à un jeune de moins de 18 ans alors qu’il n’a pas l’autorité parentale, sera puni de l’amende.
2 Celui qui remet des boissons alcoolisées à un enfant ou à un jeune de moins de 16 ans alors qu’il n’a pas l’autorité parentale, sera puni de l’amende. |